48.1.Le chapitre III.1 du présent règlement cesse d’avoir effet à la première des échéances suivantes :1°lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 46 pour le versement du crédit d’accession sont épuisés;
2°lors de l’abolition, le cas échéant, de la mise de fonds non traditionnelle ou de sa modification qui a effet de la rendre inapplicable au programme.